Pour les maires soucieux de la santé physique et financière de leurs administrés



Pour dissuader et effrayer les  copieurs, ENEDIS attaque en justice de petites communes  anti-linky  sans grands  moyens financiers  pour se défendre . 

Il s’agit ici, de la commune de BOVEL (35) et qui a suscité l’attention et les réactions  d’aide appropriées de l’association ROBIN DES TOITS. 

L’argumentaire présenté ci-après , est mis à disposition , de tous les maires de France , si besoin, par l’association ROBIN DES TOITS , 

Sa forme questions/réponses  rend  l’information accessible  également à tout citoyen désireux d’interpeller les élus d’un bourg , d’un village ou d’une ville , sur un laisser-faire  facile mais préjudiciable à la santé des plus fragiles mais aussi à  à la vie privée et aux porte-monnaies de tous. 




Comme suit :
Dossier n° 1806002-6
Préfecture c/ Commune de BOVEL
« Linky »-REFERE



Observations en défense de la    commune  de  Bovel


1- Eléments de défense qui seront présentés à l’audience :


1 L’arrêté objet du recours s’oppose-t-il aux directives européennes et à leur déclinaison par la loi française ?
Non
2 L’arrêté attaqué, reçu en Préfecture le 15 octobre 2018, s’oppose-t-il à la loi faisant obligation pour Enedis de déployer des compteurs Linky ?
Non
3  La commune revendique-t-elle  la propriété des compteurs pour fonder les arrêtés issus de ses considérants ?
Non
4  L’ensemble des considérants de l’arrêté du 12/10/2018 se traduit-il par autant de  mesures arrêtées ?
Non
5 – La commune de Bovel s’oppose-t-elle de manière définitive au déploiement de ces compteurs sur la commune de Bovel ?
Non
6-  Le déploiement initial sur Bovel était-il prévu pour fin 2019 ? 
Oui
7- Un document l’atteste-t-il ?
Oui, ainsi que mentionné dans le  jugement du TA et dans l’arrêt de la cour d’appel cités en référence par la Préfecture
8- La  commune revendique-t-elle le pouvoir de gestion de la distribution de l’électricité relevant du SDE 35 ?
Non
9-L’arrêté est-il conforme à l’art. L. 1311-1 et 2 du code de santé publique ?  
Oui
10- Appartient-il au maire de faire respecter les dispositions du RSD, sachant que le maire est chargé de l’application du  HYPERLINK "https://www.anil.org/outils/glossaire/lettre/r/" \t "_blank" \o "Règlement sanitaire départemental" RSD sur le territoire de sa commune en vertu des dispositions de l’article L. 1421-4 du Code de la santé publique qui dispose :
« Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève 
De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ; 
De la compétence de l'État dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code (CSP) ou du code général des collectivités territoriales ». 
Le règlement sanitaire départemental est fixé en vertu du livre III, titre 1er, chapitre 1er du code de la santé publique mentionné au point 1. de l’article L. 1421-4 précité. 
Au demeurant, le maire a également compétence pour intervenir dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient en matière de salubrité publique au titre de l'article L. 2212- 2 du Code général des collectivités territoriales. 
Ces principes avaient déjà été́ posés par plusieurs arrêts du Conseil d'État : 
 Arrêt n° 85741 du 27 juillet 1990 - Commune d'Azille c/ Andorra : Le maire précise par arrêté les conditions d'exécution du règlement sanitaire départemental sans avoir à consulter la DDASS. 
Arrêt n° 168267 du 18 mars 1996 – D'Haussen : Sauf urgence, il n'appartient pas au préfet, mais au maire, d'adresser aux particuliers des injonctions en vue d'assurer le respect du règlement sanitaire départemental. Les infractions aux RSD sont constatées par procès-verbaux, dressés par des officiers ou agents de police judiciaires. Le maire peut donc agir lui-même en sa qualité d'officier de police judiciaire qui lui est conférée par l'article 16 du Code de Procédure Pénale. Il est alors placé sous la direction du Procureur de la République, aux termes des articles 12 et 19 du même code.
Oui

11- La préfecture conteste-t-elle ce fondement légal et jurisprudentiel ou y fait-elle référence ?
Non
12- Le Règlement Sanitaire Départemental 35 prescrit-t-il des règles techniques s’appliquant à la pose des compteurs ?
Oui
13- Ces règles ont-elles pour fonction de prévenir tout risque de propagation du feu ?
Oui
14- Ce RSD fait-il référence aux normes NF C 14 100 et NF 15 100 ?
Oui
15- Ces normes sont-elles contestées par la préfecture, tant dans leur légalité que dans le bien fondé de leur application en l’espèce ?
Non
16- L’arrêté du 17 mai 2001, stipule-t-il dans son art. 100 al. 1 que : «   toute modification des appareils de comptage », et donc un changement, est considérée comme « modification majeure » ?
Oui
17- L’arrêté du 17 mai 2001 stipule-t-il bien que les installations existantes devront être rendues conformes au fur et à mesure des travaux de renouvellement afin de ne pas propager un incendie, ainsi que le confirme et reprend l’arrêté du 3 aout 2016?
Oui
18- Le support platine du compteur est-il concerné par l’arrêté ?
Oui
19-  S’agit-il bien de la conformité et non de son état de fonctionnement, ainsi que le prétend le responsable d’Enedis pour l’Aude  dans un courrier du 14 novembre 2018 ?
Oui
20- La préfecture se réfère-t-elle à ces normes  pour les contester dans le présent recours?
Non
21- Sont-elles seulement évoquées par la Préfecture dans son recours ?
Non
22- Sont-elles le fondement majeur  de l’arrêté attaqué, soucieux du respect du RSD ?
Oui
23- Sont-elles reprises dans la règlementation technique d’Enedis dans son catalogue de prestations paragraphe F  180 conforme au RSD art. 51 ?
Oui
24- La préfecture conteste-t-elle la validité du RSD 35 ?
Non
25- La préfecture soutient-telle qu’il y a lieu de faire une distinction entre remplacement de compteur et nouvelle installation ?
Non
26- La préfecture fait-elle référence à la question sanitaire ?
Oui
27- Le fait-elle en substituant dans son recours, à la question du risque d’incendie lié au non respect du RSD,  art. 51, celle du rayonnement électromagnétique ?
Oui
28- La question du rayonnement électromagnétique fait-il partie des arguments ou considérants évoqués par l’arrêté attaqué ?
Non
29- La préfecture évoque-t-elle à propos de la question sanitaire la notion de logement insalubre défini comme pouvant exposer ses occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique   ou à leur santé?
Non
30- Les modalités de pose pratiquées sur l’ensemble du territoire national  par les mandataires d’Enedis respectent-elles les RSD ?
Non
31- Les poses effectuées sur notre territoire départemental respectent-t-elles  les normes de sécurité prescrites par le RDS 35 ?
Non
32- La pratique systématique des poseurs en cas de remplacement de compteurs s’effectue-t-elle sur panneaux bois ?
Oui
33-Les poseurs disposent-t-ils, lors de leurs interventions, du matériel (supports platines auto extinguibles) permettant de se conformer au RSD ?
Non
34-Disposent-t-ils d’un temps d’intervention correspondant à cette mise en place ?
Non
35- Des documents photo  multiples et témoignages annexées au dossier attestent-t-ils la constance de cette modalité de pose?
Oui
36- Est-ce conforme au RSD 35 ?
Non
37-La préfecture se réfère-t-elle à une réglementation générale, celle du Code de l’Energie, L.341-4 et R341-4 pour apprécier la question de la conformité du déploiement aux règlementations en vigueur ?
Oui
38-La commune conteste-t-elle cette référence ?
Non
39-La préfecture apprécie-t-elle, en argumentant ainsi, la conformité du déploiement des compteurs en se référant aux règlementations visées par l’arrêté de Bovel, notamment la conformité exigée par le RSD ?
Non
40- Quelle proportion de supports de compteurs en bois la commune de Bovel comprend-t-elle à l’heure actuelle sur un parc d’environ 220 habitations?
Entre 80 et 90%
41- L’arrêté contesté vise-t-il à éviter la mise en œuvre d’un déploiement non conforme et dangereux au moyen de sa suspension temporaire du déploiement, fondée sur l’obligation  du maire de veiller au respect du RSD en évitant toute modalité de déploiement des compteurs de nature à induire une propagation d’incendie et conséquemment à porter atteinte à la sécurité physique des personnes et des biens ? 
Oui
42- Ainsi que l’ont attesté les expériences scientifiques et techniques menées sur les supports auto extinguibles, et ayant conduit à prescrire leur pose y compris en cas de remplacement de compteurs, remplacement considéré comme modification majeure, peut-on considérer que la conservation de supports bois est conforme au RSD ?
Non
43- Les fondements légaux, art. L 1311-1 et 2 du code de la santé publique, auxquels se réfère l’arrêté du maire de Bovel, sont-ils abordés et contestés par la préfecture ?
Non
44- La préfecture démontre-t-elle que ce fondement est entaché d’illégalité ?
Non
45- Enedis n’ayant pas fait de recours, peut-on considérer que cette société prétend être entravée dans la mission que l’Etat lui a confiée, et que ses intérêts sont menacés par l’arrêté attaqué?
Non
46- La préfecture démontre-t-elle dans son argumentation un caractère d’urgence à suspendre cet arrêté ?
Non
47- La suspension temporaire prescrite par l’arrêté attaqué est-elle assimilable à un refus municipal de la loi prescrivant  le déploiement des compteurs Linky sur son territoire ?
Non
48- Cette suspension est-elle assimilable à une prise de précaution nécessaire à un déploiement responsable et sans risque ?
Oui
49- L’inaction du maire est-elle susceptible de constituer une faute lourde ? Conseil d’Etat 25 09 1987 ?
Oui
50- S’agit-il d’une prise de précaution respectueuse de la loi et fondée légalement  pour prévenir tout risque d’accident ?
Oui
51- Cette précaution, temporaire, contribue-t-elle à maintenir le bon ordre public, lequel n’est pas l’objet de l’arrêté, le dit objet consistant en la prévention des risques d’incendie dans le souci de la protection des biens et des personnes ?
Oui
52- Responsable de l’application du RSD, le maire est-il habilité à demander que soit vérifié le respect du RSD concernant les compteurs déjà posés ?
Oui
53- Le Maire peut-il considérer qu’il entre dans sa fonction de prévention de demander aux électriciens d’informer, lors d’une intervention d’ électriciens mandatés, les usagers du fait d’une méconnaissance des risques, notamment des risques émanant d’une  incompatibilité entre l’installation existante, les sections de câblage,  et une éventuelle augmentation de puissance, souvent nécessaire du fait du changement à distance de la puissance délivrée, en s’inspirant des précautions prises lors d’un passage d’un Consuel  ?
Oui


***
En conséquence, il s’avère que l’arrêté dont la préfecture demande en référé la suspension est en tout point fondé :
-  tant quant au rôle du maire en matière de respect du RSD,
- qu’au regard des modalités  constantes caractérisant les interventions des mandataires d’Enedis  lors de remplacements de compteurs existants,
- ainsi qu’en matière de prévention des risques avérés d’incendie et de protection des personnes et des biens, 
- ce qui concerne la nature des supports des installations existantes,
- en ce qu’il ne conteste nullement la loi conduisant au déploiement des compteurs Linky sur son territoire,
- en ce que sa suspension ne relève d’aucune considération d’urgence avérée ou soutenue par l’entreprise Enedis ou atetstée par la préfecture.


2 Eléments de défense complémentaires :


*** 

A Rappel des principaux textes de loi, arrêtés et règlements utilisés dans les éléments de défense complémentaires présentés ci-dessous :

1- Code du travail : article R.4544-9, R 4544-10, R 4544.3,  HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493174&dateTexte=&categorieLien=cid"R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493176&dateTexte=&categorieLien=cid"R. 4624-23.
2- Sous traitance : code du travail : Décret n°82-167 du 16 février 1982, art. 6
3- Arrêté qui adopte la norme NF C 18-510 « Opérations sur les ouvrages et installations électriques dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique », publiée en janvier 2012.
4- Arrêté du 26 avril 2012 entérinant la norme NFC 18 510, 
HYPERLINK "http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/sites/nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/A_260412_intallat_electriques.pdf" \t "_parent"Arrêté du 26/04/2012 qui adopte la norme NF C 18-510
5- La norme NF C 14-100  
6- Article 1 décret 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation assurée par l’Association française de normalisation
7- Association française de normalisation, AFNOR, articles 2 à 9 décret 2009-697
8- Article 17 décret 2009-697
9- Articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
10- Norme NF C 14-100 : 3.4.10  Panneau de contrôle le panneau de contrôle supporte le compteur électrique et l'appareil général de commande et de protection (AGCP). 5.3.3  Section minimale des dérivations individuelles à puissance limitée Conforme à la norme NF C 62-411 et conforme à la spécification ERDF CPT-M&S-Spe-10015A tel que décrit sur les fiches n°15 et 19
11- Arrêté du 3 août 2016
12- Arrêté du 31 janvier 1986
13- Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
14- Article 131-13 du nouveau code pénal
15- Arrêté Préfectoral du 8 octobre 1979   modifié par les arrêtés Préfectoraux des :  
- 9 mars 1983 - 27 février 1984 - 25 septembre 1984 - 18 mars 1985 - 25 août 1992 - 16 septembre 1997   qui stipule en section 5, art.51 : installations d’électricité : Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100. (Ces normes sont obligatoires en vertu de l’arrêté du 22 octobre 1969 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation.
Art. L 1421-4 Code de la santé publique   

B Moyens de défense complémentaires :

Sur l’habilitation des poseurs
Concernant les habilitations en matière d’électricité.
L’habilitation est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir, en sécurité vis à vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées. (Santé et sécurité au travail l’habilitation électrique et INRS, institut national de recherche et sécurité en pièces jointes)
La délivrance de l’habilitation électrique  est subordonnée à trois obligations :
 - La qualification technique de l’intéressé (connaissances des règles de l’art), 
- Son aptitude médicale 
- Le suivi d’une formation à la sécurité électrique validée par un examen final règlementé par :
Code du Travail : Art R 4544-9 et R 4544-10


1. Cas général
L’article R. 4544-9 du code du travail rend obligatoire l’habilitation des travailleurs qui effectuent des opérations :
sur ou au voisinage des installations électriques en exploitation,
sur des installations en construction au voisinage d’autres installations en exploitation.
Les opérations d’ordre électrique effectuées sur les installations électriques doivent être confiées à des personnes qualifiées, formées et habilitées.
Les opérations d’ordre non électrique peuvent être confiées à des personnes sans qualification en électricité. Celles-ci doivent cependant être formées à la sécurité vis-à-vis des risques électriques et habilitées en fonction.


Article R. 4544-9
« Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. »
La personne qui habilite est celle qui a autorité sur le travailleur a qui elle confie une tache présentant un risque d’origine électrique en respectant les dispositions prévues dans la norme NF C 18-
Article 4544-10
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. 
Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. 
L'employeur délivre, maintien ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022848245&dateTexte=&categorieLien=cid"R. 4544-3
L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. 
Tout travailleur habilité au titre du présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé prévu aux articles HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493174&dateTexte=&categorieLien=cid"R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493176&dateTexte=&categorieLien=cid"R. 4624-23.

Concernant les sociétés de sous-traitance, le Décret n°82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées a assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors de travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique stipule ;
Article 6 
Lorsque ces personnes appartiennent à une entreprise extérieure, celle-ci doit être compétente en matière électrique et inscrite en cette qualité au registre du commerce ou au répertoire des métiers.
L’arrêté du 26 avril 2012 à entériné la norme NFC 18 510

Rappelons pour mémoire, la norme NF C 18510, laquelle n’est pas obligatoire :
● Il s’agit d’un ensemble de prescriptions pour la prévention des risques électriques lors des opérations sur les ouvrages ou installations électriques, ou dans un environnement électrique. 

Décrit les modalités des habilitations nécessaires en fonction des opérations et selon les domaines de tensions 
Document technique de référence réglementaire 
L’habilitation technique est une exigence réglementaire MAIS la norme n’est pas obligatoire ! Dans un arrêt CE, 10 février 2016, Fédération nationale des mines et de l'énergie - Confédération générale du travail (FNME- CGT) , le Conseil d’État annule l’arrêté qui rendait obligatoire la norme NF C18-510. En effet, cette norme n’est pas consultable gratuitement et ne peut être consultée qu’après achat auprès de l’Afnor (Association française de normalisation). Le Conseil d’État rappelle qu’il est impossible de rendre obligatoire une norme dont l’accessibilité n’est pas libre et gratuite.

Le Code du travail prévoit que les salariés intervenant sur les installations électriques ou leur voisinage doivent y être habilités (articles R. 4544-9 à R. 4544-11 du Code du travail).

Depuis le 1er juillet 2015, cette habilitation doit être établie conformément à l’HYPERLINK "http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/sites/nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/A_260412_intallat_electriques.pdf" \t "_parent"arrêté du 26/04/2012 qui adopte la norme NF C 18-510 « Opérations sur les ouvrages et installations électriques dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique », publiée en janvier 2012.

C’est l’employeur qui délivre l’habilitation à son salarié et ce après avoir vérifié que :
Le salarié a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées. Cette formation est à la charge de l’employeur.

Le salarié a été reconnu apte à son travail par le médecin du travail. Dans le cas des travaux sous tension, l’habilitation n’est délivrée par l’employeur qu’après certification des travailleurs auprès d’un organisme de certification accrédité.

Comme pour le code du travail, ces normes et règlementations sont instaurées pour la protection des personnes et des biens, en particulier celle des intervenants lors du déploiement des compteurs linky. Cette règlementation ne pouvant supporter de dérogation quant à la sécurité des personnes et des travailleurs est en parfaite contradiction avec  le cursus de formation de sous-traitants comme en témoigne le cahier des charges pour consultation (en pièce jointe), dont le personnel ne bénéficie que de quelques jours de formation, certains d’entre eux devenant à leur tour des formateurs. Le risque d’erreurs commises lors du déploiement est donc bien présent, aggravé par la politique de rémunération par bonus/malus induisant une rapidité voire une précipitation d’exécution des interventions.

Infraction à la norme NF C 14-100 d’application obligatoire 
• La norme NF C 14-100  traite de la conception et de la réalisation des installations de branchement à basse tension comprises entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison aux utilisateurs. Elle s’applique aux branchements individuels et aux branchements collectifs (branchements comportant plusieurs points de livraison). Le point de livraison se situe à l’aval du disjoncteur général d’abonné.
• La normalisation est une activité d'intérêt général, article 1 décret 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation
Le principe premier des normes électriques est la protection des personnes et des biens.
• La normalisation est assurée par l'Association française de normalisation, AFNOR, articles 2 à 9 décret 2009-697

• La norme NF C 14-100 est d’application obligatoire, vérifiable sur le site AFNOR, article 17 décret 2009-697
Rendue obligatoire par article 1 Arrêté du 22 octobre 1969
Abrogé par Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation, HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032975211&dateTexte=20181220"Version en vigueur au 20 décembre 2018 ;
Art. 1) Le présent arrêté s'applique aux installations électriques des bâtiments d'habitation neufs et aux ouvrages de branchement du réseau public de distribution.
(Il est bien stipulé « et aux ouvrages de branchements….. » et non pas « et à ses ouvrages de branchements » ce qui implique également les ouvrages de branchements existants.)
        Art. 2) Les installations électriques des bâtiments d'habitation sont conçues et réalisées selon les six règles fondamentales suivantes :
L'installation électrique garantit la protection des personnes
L'installation électrique protège les personnes contre les dommages de températures trop élevées
6.    L'installation électrique limite les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à     la sécurité des occupants.
        Pour atteindre cet objectif, les matériels électriques mis en œuvre ne présentent pas de danger d'incendie pour les matériaux voisins.
Art. 4) (….) les ouvrages de branchement mentionnées à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008
Art. 3) Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

• Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
        Art. 42) Les canalisations électriques situées dans les bâtiments autres que ceux d'accès réservé aux électriciens doivent être (…) protégées contre les risques mécaniques qu'elles peuvent encourir. Lorsqu'elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines.
(Les tableaux de contrôle, au même titre que les gaines sont des protections mécaniques, et à ce titre ne doivent pas propager un incendie)
(La définition des canalisations électriques ;)
       Art. 2) Canalisation électrique dans les bâtiments : canalisation électrique dont les conducteurs sont encastrés dans une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage, ou placés contre une partie intérieure d'un bâtiment.
     Art. 100) § 1er. Les installations existantes devront être rendues conformes aux dispositions du présent arrêté au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes ainsi qu'en cas de nécessité de caractère urgent ou de modifications intervenues dans le voisinage des ouvrages ou installations et qui aggravent significativement les risques pour la sécurité des services publics et des personnes
(À ces arrêtés, la norme NF C 14-100 répond par des textes règlementaires détaillés et des prescriptions de matériel) 

Norme NF C 14-100
3.4.10  Panneau de contrôle le panneau de contrôle supporte le compteur électrique et l'appareil général de commande et de protection (AGCP).
5.3.3  Section minimale des dérivations individuelles à puissance limitée
Les dérivations individuelles à puissance limitée doivent présenter les sections minimales, comme suit, qui dépendent du courant assigné de l'AGCP (appareil général de coupure et de protection, disjoncteur général d’abonné).
Pour courant assigné de 30 ou 40A, sections de conducteurs électriques cuivre de 10 mm2
Pour courant assigné de 60A, sections de conducteurs électriques cuivre de 16 mm2
(Ces dérivations sont les liaisons électriques reliant le CCPI (anciennement appelé «fusibles ED ») au compteur puis l’amont du disjoncteur général d’abonné (AGCP). Cet ensemble de liaisons passant sous contrôle exclusif d’Enédis puisque scellé et inaccessible pour l’usager. Lors d’un remplacement de compteur ou de disjoncteur ou lors d’une augmentation de puissance souscrite, le technicien d’Enédis, électricien professionnel, a le devoir de contrôle de l’état et des sections de ces liaisons et le cas échéant en assurer le remplacement. De plus son devoir de conseil jurisprudentiel l’obligeait à contrôler et à faire part à l’usager de toutes anomalies dangereuses remarquées dans la périphérie de son champ d’intervention HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2002X04X01X00125X008" \t "_blank"Cour de Cass. Ch. civ. 1, 2002-04-03, 00-12508.
Or, les sous-traitants d’Enédis chargés du déploiement des compteurs linky, trop souvent non électriciens, ne sont pas en mesure de contrôler ces liaisons ni de remplir le devoir de conseil, ce risque est aggravé par la rapidité de leurs interventions induites par le système de rémunération, voir extrait du cahier des charges pour consultation des sous-traitants. De  le principe même du système linky permettant les augmentations de puissance souscrite à distance, sans ces contrôles, représente un risque évident d’échauffement de ces liaisons car à section donnée, tout dépassement de l’intensité admissible provoque un échauffement pouvant aller au départ de feu après détérioration des isolants des conducteurs électriques)

5.9.3  Conditions d'utilisation des canalisations  (conducteurs électriques) dans les installations de branchement en fonction des contraintes liées à leurs emplacements. Les contraintes qui ont été prises en compte sont :
 Protection contre les chocs électriques ; 
Protection contre les chocs mécaniques ; 
Non propagation de la flamme ; 
Protection contre le vol d'énergie ;

9  Appareils de contrôle et de commande : Les appareils de contrôle et de commande du branchement ont pour objet de garantir que l'énergie électrique est livrée à l'utilisateur conformément aux conditions administratives, techniques et commerciales figurant dans le contrat de l'utilisateur. Ces appareils sont placés sur un panneau de contrôle pour les branchements à puissance limitée de type 1 ou en coffret pour les branchements à puissance limitée de type 2. Pour les branchements à puissance surveillée l'appareil de sectionnement à coupure visible peut être posé sur un panneau, en coffret, en armoire ou directement sur une paroi. Les panneaux sont d'un modèle agréé par le gestionnaire du réseau de distribution ; lorsqu'ils sont installés en dehors d'un coffret, ils doivent comporter un fond.

L'application de cette règle ne permet plus l'installation de panneaux bois en dehors d'un coffret.
(Seul l’appareil de sectionnement ou CCPI peut être posé directement sur une paroi classée M0, en ce qui concerne les appareils de comptage et de protection, ils doivent être placées sur une platine auto-extinguible agréés, voir en pièce jointe panneau pour branchement linky.
Ce panneau de contrôle pour compteur et disjoncteur de branchement est constitué d’un fond de panneau et d’une platine-support en matériau synthétique auto-extinguible. Conforme à la norme NF C 62-411 et conforme à la spécification ERDF CPT-M&S-Spe-10015A tel que décrit sur les fiches n°15 et 19  SéQuélec, pièces jointes, et tel que stipulé et facturé à l’usager sur le catalogue de prestations, au chapitre F180, quand un remplacement est à son initiative. Cette platine doit être posée sur une paroi classée M0, sans vibrations et dont l’épaisseur minimale est spécifique aux matériaux qui la compose.)

9.3  Fixation des panneaux et appareils : Les panneaux doivent être posés d'aplomb et être fixés d'une façon sûre et durable sur une surface plane ou de façon à éviter des déformations nuisibles.  Il doit pouvoir être scellé par un dispositif du gestionnaire du réseau de distribution, interdisant sans bris, son ouverture ou sa dépose. La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est directement fixé, doit être réalisée avec des matériaux M0, être non métallique et ne doit pas être exposée aux vibrations. (Amendement A3) « Lorsqu'une plaque de plâtre, avec ou sans doublage isolant, est fixée sur une paroi M0 et non métallique, l'ensemble convient pour la fixation de l'appareil ou du panneau.»

(Ce paragraphe confirme le fait, qu’une fois ces éléments scellés par Enédis ou ses sous-traitants, l’accès aux liaisons électriques reliant ces éléments entre eux est impossible à l’usager)

En résumé, la norme NF C 14-100 interdit les panneaux bois supportant le compteur et le disjoncteur limitant les risques de propagation d’incendie, impose une platine agréée auto-extinguible et des conducteurs électriques de liaison adaptés aux puissances souscrites. La mise en conformité avec la norme en vigueur est obligatoire par arrêté du 3 août 2016 remplaçant l’arrêté du 22 octobre 1969 pour ce qui concerne les constructions neuves et tous les ouvrages de raccordement au réseau, pour lesquels l’arrêté  17 mai  2001en précise les conditions afin de limiter les risques de points d’échauffement et de propagation d’incendie en rendant obligatoire la mise en conformité lors d’une intervention d’Enédis pour remplacement de matériel sur les installations de raccordement existant. Cette évolution de mise en conformité pour l’amélioration des protections contre les incendies tient compte de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Ce point est confirmé par un document public d’Enédis sous la référence « Documentation Technique de Référence - Comptage  (voir pièce jointe) Identification : Enedis-NOI-CPT_01 au paragraphe ;
Objet du document et définitions
Les prescriptions fournies dans ce document sont applicables par Enédis : 
Aux Dispositifs de Comptage existants faisant l’objet d’une « modification majeure » 
On désigne par « modification majeure » du Dispositif de Comptage toute modification comprenant la « mise à niveau » d'au moins un des « matériels majeurs » participant à la mesure ou à la protection de l'installation :  
 Sont considérés comme « matériels majeurs » participant à la mesure ou à la protection de l'installation les matériels suivants : un transformateur de mesure, un compteur, un appareil général de commande et de protection (AGCP) et un tableau de comptage principal ;  
 On désigne par « mise à niveau » d’un matériel le remplacement de celui-ci par un matériel nouveau comportant des différences fonctionnelles.  
A titre d’exemples : 
 Le changement d’un compteur peut nécessiter l’adaptation de son tableau de comptage afin de garantir sa conformité en termes de sécurité électrique (obturation des accès aux pièces sous tension),  
(Ce point de mise en conformité  est rendu obligatoire pour l’usager lorsque celui-ci est à l’initiative d’un changement majeur. Cette prestation lui est facturée comme indiqué sur le catalogue de prestations d’Enédis paragraphe F180.)

Cette obligation de mise en conformité est résumée par :
LE REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE, ayant force contraignante. – Mise en ligne : mars 2008
A ce sujet, le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du CSP) a rappelé dans son article 7 que « Le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L1 ou L3 ou L4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe ». Selon l'article 131-13 du nouveau code pénal, le montant maximum de l'amende pour une contravention de 3ème classe est de 450 Euros. 
Par arrêté Préfectoral du 8 octobre 1979, modifié par les Arrêtés Préfectoraux des :  
- 9 mars 1983 - 27 février 1984 - 25 septembre 1984 - 18 mars 1985 - 25 août 1992 - 16 septembre 1997, lequel  stipule en section 5

ART. 51. - INSTALLATION D'ELECTRICITE   
Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100.   
L’article 51 est repris textuellement, pour confirmation, dans l’article 9 de la Fiche technique n°3 « Textes réglementaires » du règlement d’intervention du consuel (voir pièce jointe), organisme agréé suivant les articles 4 et 5 du Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. Version consolidée au 20 décembre 2018



CONCLUSIONS :

La liaison avec articles de presse et photos en annexes et le  rappel  de la publication du rapport Lavoué  au paragraphe : Incendie sur les installations électriques du distributeur de 2014 après la période de test linky  (pièce jointe) est évidente. Des compteurs linky brûlent quelles qu’en soient les causes : problèmes internes aux linky ou un défaut de serrage de la part des poseurs, mais le maire, n’ayant pas compétence pour en juger, à devoir d’en prévenir les usagers.

• la commune de Bovel ne s’oppose pas au principe de déploiement des compteurs linky dont Enédis est l’exploitant exclusif, elle s’oppose aux conditions de pose lorsqu’elles se font en infraction à la loi et en non-respect des normes de sécurité.

•  La commune souhaite  que le déploiement se fasse :
Par une société de sous-traitants correctement enregistrée en chambre du commerce ou en chambre des métiers.
Que sa protection Responsabilité Civile professionnelle corresponde aux types d’interventions.
Que son personnel soit formé tel que prévoit la loi et qu’il soit détenteur de son habilitation nominative correspondant à ses interventions

La commune par son arrêté a entendu obtenir :

Que le déploiement soit suspendu compte tenu des conditions de pose avérées  des compteurs,  l’arrêté préfectoral du Règlement sanitaire Départemental 35 en son article 51 devant être respecté quant à la mise en conformité des tableaux de contrôle telle que prévue à la NF C 14-100 en vigueur encadrant les ouvrages de raccordement au réseau et de comptage

Que soit mis en conformité, le cas échéant,  à la norme NF C 14-100 en vigueur les tableaux de contrôle pour lesquels le remplacement de compteur a déjà eu lieu sur la commune.


Que les usagers soient prévenus des risques encourus.


La commune rappelle :
Qu’elle se réserve le droit de dresser procès-verbal selon l'article 131-13 du nouveau code pénal, le montant maximum de l'amende pour une contravention de 3ème classe est de 450 Euros.

La commune souligne :
Qu’il est à tout le moins paradoxal que la préfecture demande la suspension d’un arrêté municipal imposant l’application d’un arrêté préfectoral. Bien au contraire, en vertu de l’article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le préfet devrait prendre toutes mesures utiles pour l’application de son arrêté en substitution des maires, le non respect généralisé du RSD étant avéré et de notoriété publique.

La commune rappelle :

• La responsabilité du maire en cas de carence dans la mise en œuvre de son obligation de prévention. En effet : les mesures de prévention prises sur le fondement des dispositions de l’article L2212-2, L2212-4 du Code Général des collectivités territoriales, peuvent engager la responsabilité de l’autorité en principe en cas de commission d’une faute simple (dysfonctionnement, mauvaise appréciation de la situation etc.)
Le contrôle juridictionnel exercé par le Juge administratif dans le cadre de ses attributions contentieuses porte indifféremment sur les accidents mineurs ou les grandes catastrophes.

L’arrêt du 14 mars 1986, précédemment cité, est édifiant à cet égard. La responsabilité de la commune est engagée si « l’insuffisance de mesures de prévision et de prévention prises par la commune, a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis des victimes 

En tant que maire, sa  responsabilité pénale peut être engagée pour des faits non intentionnels constitutifs d’atteinte involontaire à l’intégrité des personnes (article 222-19 du Code pénal) ou d’atteinte involontaire à la vie (article 221-6 du Code pénal). Sa responsabilité pénale peut ainsi être engagée pour faute alors même qu’il n’a pas causé directement le dommage. Il peut être poursuivi pour violation manifestement délibérée d’une « obligation particulière de prudence ou de sécurité » prévue par la loi ou le règlement ou pour la commission d’une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne peut ignorer » (article 121-3 du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000 précisant la définition des délits non intentionnels)

L’article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales conduit le préfet à intervenir pour le compte et sous la responsabilité des communes en cas de carence du maire.
Lorsqu’un préfet se substitue au maire, seule la responsabilité de la commune est susceptible d’être engagée en cas de faute commise par le préfet dans l’exercice de ce pouvoir de substitution car le préfet agit au nom de la commune (CAA Marseille, 26 janvier 2004, ministre de l’Intérieur, n°99MA01796 ; HYPERLINK "http://jurisprudence.prim.net/recherche/affiche.php?num=35&t1=&mc1=&o1=&d1=&texte1=00265&plc1=" \t "_blank"CAA Douai, 7 octobre 2004, Sec. d’Etat au logement, n°02DA00265 ; CAA Marseille, 3 janvier 2005, 

Le maire est chargé de la police municipale, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Cela comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (art. L.2212-1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales).  

Il semble que les risques d’incendie causés par ces compteurs et les conditions de déploiement utilisées sont avérés et bien plus que les risques d’incendie de forêt pour lesquels tout maire a un devoir de prévention et de précaution. Pour ces risques, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations de débroussailler sur le territoire communal (art. L. 134-7 du Code Forestier). Ainsi, peut-on considérer qu’un maire peut prendre des mesures pour éviter un incendie de forêt et éviter toute propagation aux habitations et ne se verrait incompétent pour prendre toutes mesures ayant pour objet de prévenir l’incendie des maisons ?

Ainsi donc, la commune maintient qu’il y a un risque à la sécurité ou à la salubrité publique avéré, et qu’elle a compétence en matière de  prévention et de précautions
.
A titre complémentaire :

Code de la Santé :
Article L1311-1
Modifié par HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F9CCFE8A6575C7186092D375803C1F38.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=LEGIARTI000031916506&dateTexte=20181221&categorieLien=id" \l "LEGIARTI000031916506"LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 62 
Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :
- de prévention des maladies transmissibles ;
- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;
- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
- de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ;
- de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.
Article L1311-2
Modifié par HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F9CCFE8A6575C7186092D375803C1F38.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028776082&dateTexte=20181221&categorieLien=id" \l "LEGIARTI000028776082"LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 78 
Les décrets mentionnés à l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686371&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.

Arrêt n° 168267 du 18 mars 1996 – D'Haussen : Sauf urgence, il n'appartient pas au préfet, mais au maire, d'adresser aux  particuliers des injonctions en vue d'assurer le respect du règlement sanitaire départemental

LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Au terme de la loi « constitue un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou leur santé ».
Le traitement relève des pouvoirs de police exercés par les maires et les préfets, et ce d’où que provienne le signalement (des occupants, de travailleurs sociaux, d’opérateurs d'OPAH, de médecins...(insalubrité, péril, exposition à un risque d’intoxication au plomb...)




3 Liste des documents annexés et surlignés aux pages concernées, indexés de 1 à 7:


-1 Annexe1 Documentation technique d’Enedis 1. Préambule 1.1 Objet du document et définitions page 5 :
-2 Annexe2 :Centre de gestion de la fonction publique territoriale : L’habilitation électrique, février 2018, page1

-3 Annexe3 :Sequélec,  Mise en œuvre des panneaux de contrôle, norme CF 14fiche 19, Page 1

-4 Annexe4 :Sequelec  Mise en œuvre des panneaux de contrôle, norme CF 14 100fiche 15, page 1

-5 Annexe5 :Seifel  Pages 78, 82 ,83

-6 Annexe6 :Laboratoire Lavoué : Fiche d’information sur les incendies d’origine électrique expertisées par le laboratoire Lavoué, 30 janvier 2014, page 1

-7 Annexe7 :Consuel
4 Photos et articles annexés, indexés de 1 à 9
(non disponibles , ici) 

Le Maire, José Mercier
 
Tél. : 02.99.92.00.34 - Email :  HYPERLINK "mailto:secretariat.mairie@bovel.fr" secretariat.mairie@bovel.fr - Site : www.bovel.fr
Horaires d’ouverture : lundi 14h à 17h -  mardi 14h à 18h30 – mercredi de 11h à 12h et vendredi 14h à 17h – 
Fermé le jeudi et le samedi

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