Article 40 du Code de procédure pénale
L'article 40 dit entre autre : " ….Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs " " Par ailleurs , l’article 434-1 du code pénal sanctionne - « quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » Dans une question écrite ( N° 04972) au Garde des Sceaux, le Sénateur Mr Jean-Louis MASSON, avait précisé en outre que " Le concept d'« autori