C E D H - requête- violation des articles 3- 6,1- 8- de la Convention des Droits de l'Homme
Pour mémoire - 2ème partie de la première requête (article précédent) présentée à la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)
Les deux requêtes suivantes avaient été présentées, alors que la CEDH était en dysfonctionnement. Les juges avaient dépassé les dates limites de leur mandat.
Les faits, les différentes omissions , et les décisions intervenues dans ce dossier ont violé les articles 3 et 6 § 1 et 8 de la Convention
Sur la violation de l’article 3 de la Convention
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants «
1- Torture mentale par des représentants de l’Etat
Dans le contexte décrit de violences et violations de toutes sortes ,
assorties d’injures il y a eu une constante et délibérée volonté des représentants de l’Etat de me faire passer pour folle , dérangée ou perturbée et d’essayer de m‘en convaincre.
Le notaire de la succession, officier ministériel , a bloqué la succession par des allégations fantaisistes , et permis la mise en place d’une situation de violences continues , où chacun semblait pouvoir assouvir ses pulsions destructrices.
Face à une telle situation, les policiers et les magistrats ont laissé faire, avant de participer.
Ce mauvais traitement par autorité publique a débuté avec le terme « folle » prononcé par la policière Mme R. le 23 novembre 2003.
En 2005 , il y a eu le policier Mr B. qui a crié, devant mon agresseur harceleur et devant ses collègues du poste de police :
« elle a la maladie de la persécution … elle ne veut pas se soigner … elle ne s’entend avec personne… c’était pareil à Paris . »
Puis, des policiers et des magistrats sans avis d’expert ou de spécialiste de santé mentale ou physique, ont utilisé des termes et des expressions qui convergeaient vers un même but, me refuser la qualité de victime, en me déconsidérant .
Ces termes qui me prétendent quasi malade mentale ont également été utilisés dans un texte qui est public ; celui de la Cour de cassation .
Mon prétendu état perturbé , décrété par des magistrats qui n’ont pas de qualifications pour l’exprimer, est ainsi et par eux, devenu une tare officielle .
Ici, le langage me discréditait en restant à la limite du domaine psychologique ou psychiatrique « nature farfelue… extravagante . »
C’étaient cependant et de toutes façons, des jugements personnels et incompatibles avec la gravité des faits que je décrivais.
Certaines formules ont évité le piège du pseudo diagnostic médical frontal
C’est le cas de la formule de la chambre d’instruction reprise par la Cour de
cassation qui se protègent derrière le terme « semblant. » pour mieux affirmer une « forme de sentiment de persécution exacerbé . »
En niant la réalité des méfaits que je subis , les organes de l’Etat ont astucieusement essayé de m’enliser dans des problèmes psychologiques et comportementaux . Ils ont ainsi transformé mon état de victime de crime et de fautes qui relèvent du pénal en accusée de maladie mentale décidée par eux.
Durant toutes ces années, , je devais non seulement me protéger seule contre mes agresseurs au quotidien, mais j’ai du, en plus réaliser que je devais me protéger des organes de l’ État .
Ces six années passées à essayer de me réhabiliter aux yeux de mon entourage qui avait été exposé à ces rumeurs et à mes yeux en luttant contre les propos abusifs, indignes et insultants des représentant de l’Etat tout puissant , ont été traumatisantes.
La souffrance mentale constante engendrée par les dénis incessants des policiers et des magistrats a été épuisante .
Cette situation fabriquée, en plus, par des représentants censés garantir mes droits , relève de la torture mentale
Elle dure depuis 6 ans.
Dès lors, il y a violation de l’article 3 de la Convention
2- Torture mentale par refus de reconnaissance d’un acte criminel
Le viol, dénoncé en 2007, a été ignoré et caché par les représentants de l’Etat français au plus haut niveau . Leur fonction et la loi , leur impose pourtant une obligation de réaction , d’enquête et de poursuite.
Cela n’a pas été fait.
Pour pallier l’inertie ou l’incurie des services de l’etat ici concernés,et qui met sans doute d’autres femmes en danger, j’ai récemment décidé de solliciter des organisations non gouvernementales .
J’ai demandé leur aide pour trouver le groupe d’êtres qui ont pénétré chez moi , avec une préparation indéniable, pour me violer.
Nier un viol , comme l’ont fait policiers et magistrats , c’est, en plus, accroître la souffrance de la victime et ne lui laisser aucune chance de reconstruction .
Le but de ce déni , pourrait être le confort de l’Etat , n’ayant pas pris les mesures pour me protéger, et échappant à ses responsabilités grâce à une forme d’acharnement de ses représentants à essayer de faire croire que tout n’est qu’imaginaire.
Cette façon de mépriser une victime participe au mauvais traitement qui
relève de la torture mentale qui m’a été infligée .
Dès lors, il y a violation de l’article 3 de la Convention
3- Traitement dégradant
Le viol , comme acte sexuel non consenti est un traitement dégradant contre lequel l’Etat français a le devoir de protéger ses citoyens, de faire une
enquête et de punir.
Ici, les conditions du viol, par un groupe, dans mon appartement, après m’avoir mise dans un état de dépendance, constituent un traitement dégradant et humiliant et une violation du droit à l’intégrité physique .
Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
***********************************
Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera , soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….. »
1- Dans la plainte contre X avec CPC à Angers
Dans ma plainte contre X n° 204/00037 portée à Angers en 2004, le rapport d’enquête de la policière Mme C. note clairement le refus , par la juge d’instruction, de tout constat à mon domicile :
« Le juge mandant… nous stipulait qu’il n’était -pas- utile de se transporter au domicile de la plaignante . Ces constatations ne pouvaient amener aucun renseignement utile à notre enquête …. »
C’est sans doute pour la même raison de ne pas faire d’enquête que la juge d’instruction avait décidé un rendez-vous en psychiatrie (dec 04) avant même d’émettre sa commission rogatoire ( janv. 05) .
Il y avait dans ces manœuvres une volonté délibérée de ne pas entendre ma cause. Ce qui ne permettait pas , non plus , un procès équitable.
Dès lors, il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention
2 - Dans la plainte contre X avec CPC à Paris
Ma plainte contre X n° 06/910 a été portée à Paris, mais elle a ensuite été traitée à Angers où j’habitais.
Instruction
En juin 2007 , il y a eu deux pièces du dossier traité à Angers, qui ont disparu : les procès verbaux d’audition et de constat des dégradations.
La jeune policière qui a procédé à mon audition le 7 juin 2007 n’avait pas les trois années requises de pratique pour remplacer un juge d’instruction.
Son procès-verbal aurait donc été entaché de nullité.
Les trois policiers qui sont venus à mon domicile pour un constat le 8 juin 2007, n’ont pas produit d’autorisation signée de ma main, pour ce faire.
Ils n’ont pas rédigé de rapport à me faire signer, ni rédiger de rapport plus tard à inclure dans le dossier.
Ces parodies d’audition et de constat, ridiculisent la victime et déconsidèrent le cas traité .
En refusant de faire et de produire des constats les responsables de ce dossier m’ont privée du droit à la preuve des faits qui entraînait la reconnaissance du bien fondé de mes plaintes et le respect de ma Normalité.
En juillet et août 2007, des décisions et demandes contradictoires et irrégulières en provenance du cabinet du juge d’instruction de Paris ont contribué à donner la mesure de la confusion qui présidait au traitement
de mon dossier..
- invitation par le magistrat, à retirer la plainte acceptée depuis 6 mois
- annonce d’une ordonnance de non lieu antérieure à la date de l’audition
- fixation d’une consignation complémentaire
Tous ces actes irréguliers ont abouti à une décision de refus d’informer prise par le juge d’instruction le 6 février 2008 .
Cette décision disait que les agissements dénoncés ne sont pas susceptibles de recevoir de qualification pénale, alors qu’aucune enquête ou investigation sérieuse sur place n’avait été diligentée.
Le seul élément disponible « probant » restait le compte rendu du 11 juillet 2007 , fait à partir de la lecture de mes diverses plaintes et des conclusions
qu’en avait déduit la rédactrice, officier de police judiciaire.
Ce compte rendu n’analysait ni les éléments du procès verbal d’audition du 7 juin 2007, ni les éléments du constat fait à mon domicile le 8juin 2007.
Ces deux pièces n’ayant jamais été versées aux débats.
Il y a ici, violation de l’article 6 § 1 de la Convention
Chambre de l’Instruction
L’arrêt de la Chambre de l’Instruction, articule l’absence de qualification pénale de mon dossier autour de mon « sentiment de persécution exacerbé« .
Cela fait reposer des décisions de justice sur des affirmations de type psychologiques formulées par un officier de police judiciaire non compétent pour se prononcer tant sur la santé physique que psychique d’une personne
En fait, parce que cataloguée par convenance « perturbée » et « affabulatrice » , je n’ai simplement jamais pu bénéficier d’un traitement impartial et cohérent de mes plaintes.
Il y a bien là , violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Cour de Cassation
L’arrêt de non admission du pourvoi rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 1er septembre 2009 constitue également une violation de l’article 6§1.
Cet arrêt , se référant à l’article 567-1-1 déclare qu’il n’aurait pas existé de moyens de nature à permettre l’admission du pourvoi, sans préciser ce que sont ces moyens.
De plus, le rapport du conseiller rapporteur se prononce en faveur de la non admission du pourvoi dès lors que mon mémoire ne vise pas les textes dont la violation soit alléguée, comme l’exige l’article 590 du code précité.
Pourtant le mémoire vise expressément l’article 81 du même code et se prévaut de sa violation au cours de sa procédure.
Au surplus , la lecture de nombreux arrêts de la Cour de Cassation, montre que les autorités judiciaires , très souvent, n’hésitent pas à donner leur juste qualification aux faits dont ils sont saisis. Ce qui aurait pu être fait ici.
Cela n’a pas été fait. Dans mon dossier, la Cour de cassation et les juges du fond, n’ont pas relever d’office le cas échéant, les moyens de droit susceptibles de déterminer l’issue d’une procédure.
Cette procédure n’était pas équitable.
Dès lors , il y a violation de l’article 6§1 de la Convention.
*******************
Sur la violation de l’article 8 de la Convention
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."
Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale , à la sûreté publique , au bien-être économique du pays , à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales , à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En son premier alinéa la Convention affirme le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance .
Il confirme ensuite que l’autorité publique ne peut pas s’ingérer dans l’exercice de ce droit
1- Ingérence dans ma vie privée - santé-
En me soupçonnant, voire m’accusant , de troubles ou maladie
qui n’avaient été ni constatés ni nommés par des spécialistes, les policiers et magistrats se sont notoirement ingérés dans ma vie privée . Il se sont institués spécialistes de ma santé, sans avis autorisé
Au titre de leurs soupçons ou de leurs impressions, les policiers et magistrats ont mentionné ces prétendus troubles, dérèglements ou maladie,
- soit par écrit (Mme. C , et la juge d’instruction à Angers, puis Mme D. en 2006 , puis le magistrat de la chambre d‘instruction puis le conseiller rapporteur de la cour de cassation)
- soit par accusation verbales ( Mme R. et M B.)
Ils ont violé , par ingérence directe et continue dans ma vie privée, le droit au respect de la vie privée reconnu par la Convention et protégé par l’Etat.
Ils ont, par les mêmes procédés, en formulant ces accusations de troubles comportementaux inventés pour leur convenance, porté atteinte à mon droit à la bonne réputation.
Ils ont, en abusant de termes de dénigrements humiliants porté atteinte à mon droit à la dignité
Il y a eu par tous ces procédés , et de cette manière , ingérence dans ma vie privée par l’ autorité publique, et violation de l’article 8 de la Convention.
2- Domicile
Le droit au respect de son domicile implique son inviolabilité.
Il est garanti par la convention et les Etats membres.
Il se trouve qu’aucun constat des violations de mon domicile n’a fait l’objet d’un procès verbal. Les deux constats attendus ( 14-6-2005 et 8-6-05) n’ont pas eu de matérialité.
Il y avait donc bien une intention délibérée des organes de l’Etat de cacher la situation extrême que je subis , et partant de ne rien faire. Ce qui équivaut à me livrer à mes agresseurs qui, non poursuivis et impunis n’ont pas de raison de cesser.
Il conviendra donc de se contenter ici de la preuve de ces violations avec leurs conséquences en disant que la méthode de l’autruche qui consiste à prétendre ne pas voir les faits, et utilisée par l’Etat français, incite à en déduire que le défaut d’enquête et de constat , prouvent au contraire la véracité de mes dires.
Par les violations incessantes de mes lieux de vie, j’ai été privée de la sécurité et de la jouissance normale des appartements que j’occupais, et pour les quels les services de l’Etat réclament le paiement des diverses taxes.
L’intimité , la sécurité et le bien être de mes lieux de vie m’ont été déniés depuis 10 ans par inertie ou incurie de l‘autorité qui les garantis.
Les conséquences qui en ont découlées ont été des saccages et des vols incessants .
3- Correspondance
Au cours de ces années, ma correspondance a été volée ou ouverte.
Mes lignes de téléphone ont été espionnées et détournées.
Mes connexions internet, surveillées ou impossibles .
Il en découle une violation de l’article 8 de la Convention.
**********************
En conséquence, je sollicite la condamnation de l’Etat français,
à me verser la somme de XXX au titre de dommages et intérêt .
***********************
Par ailleurs , je sollicite l’attention de la Cour Européenne des Droits de L’Homme sur un droit absent, que ce dossier met cruellement en évidence :
le droit à la normalité
qui pourrait servir à protéger de nombreuses femmes, au niveau d’ actes élémentaires de justice, en Europe et dans le monde.
Les deux requêtes suivantes avaient été présentées, alors que la CEDH était en dysfonctionnement. Les juges avaient dépassé les dates limites de leur mandat.
Les faits, les différentes omissions , et les décisions intervenues dans ce dossier ont violé les articles 3 et 6 § 1 et 8 de la Convention
Sur la violation de l’article 3 de la Convention
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants «
1- Torture mentale par des représentants de l’Etat
Dans le contexte décrit de violences et violations de toutes sortes ,
assorties d’injures il y a eu une constante et délibérée volonté des représentants de l’Etat de me faire passer pour folle , dérangée ou perturbée et d’essayer de m‘en convaincre.
Le notaire de la succession, officier ministériel , a bloqué la succession par des allégations fantaisistes , et permis la mise en place d’une situation de violences continues , où chacun semblait pouvoir assouvir ses pulsions destructrices.
Face à une telle situation, les policiers et les magistrats ont laissé faire, avant de participer.
Ce mauvais traitement par autorité publique a débuté avec le terme « folle » prononcé par la policière Mme R. le 23 novembre 2003.
En 2005 , il y a eu le policier Mr B. qui a crié, devant mon agresseur harceleur et devant ses collègues du poste de police :
« elle a la maladie de la persécution … elle ne veut pas se soigner … elle ne s’entend avec personne… c’était pareil à Paris . »
Puis, des policiers et des magistrats sans avis d’expert ou de spécialiste de santé mentale ou physique, ont utilisé des termes et des expressions qui convergeaient vers un même but, me refuser la qualité de victime, en me déconsidérant .
Ces termes qui me prétendent quasi malade mentale ont également été utilisés dans un texte qui est public ; celui de la Cour de cassation .
Mon prétendu état perturbé , décrété par des magistrats qui n’ont pas de qualifications pour l’exprimer, est ainsi et par eux, devenu une tare officielle .
Ici, le langage me discréditait en restant à la limite du domaine psychologique ou psychiatrique « nature farfelue… extravagante . »
C’étaient cependant et de toutes façons, des jugements personnels et incompatibles avec la gravité des faits que je décrivais.
Certaines formules ont évité le piège du pseudo diagnostic médical frontal
C’est le cas de la formule de la chambre d’instruction reprise par la Cour de
cassation qui se protègent derrière le terme « semblant. » pour mieux affirmer une « forme de sentiment de persécution exacerbé . »
En niant la réalité des méfaits que je subis , les organes de l’Etat ont astucieusement essayé de m’enliser dans des problèmes psychologiques et comportementaux . Ils ont ainsi transformé mon état de victime de crime et de fautes qui relèvent du pénal en accusée de maladie mentale décidée par eux.
Durant toutes ces années, , je devais non seulement me protéger seule contre mes agresseurs au quotidien, mais j’ai du, en plus réaliser que je devais me protéger des organes de l’ État .
Ces six années passées à essayer de me réhabiliter aux yeux de mon entourage qui avait été exposé à ces rumeurs et à mes yeux en luttant contre les propos abusifs, indignes et insultants des représentant de l’Etat tout puissant , ont été traumatisantes.
La souffrance mentale constante engendrée par les dénis incessants des policiers et des magistrats a été épuisante .
Cette situation fabriquée, en plus, par des représentants censés garantir mes droits , relève de la torture mentale
Elle dure depuis 6 ans.
Dès lors, il y a violation de l’article 3 de la Convention
2- Torture mentale par refus de reconnaissance d’un acte criminel
Le viol, dénoncé en 2007, a été ignoré et caché par les représentants de l’Etat français au plus haut niveau . Leur fonction et la loi , leur impose pourtant une obligation de réaction , d’enquête et de poursuite.
Cela n’a pas été fait.
Pour pallier l’inertie ou l’incurie des services de l’etat ici concernés,et qui met sans doute d’autres femmes en danger, j’ai récemment décidé de solliciter des organisations non gouvernementales .
J’ai demandé leur aide pour trouver le groupe d’êtres qui ont pénétré chez moi , avec une préparation indéniable, pour me violer.
Nier un viol , comme l’ont fait policiers et magistrats , c’est, en plus, accroître la souffrance de la victime et ne lui laisser aucune chance de reconstruction .
Le but de ce déni , pourrait être le confort de l’Etat , n’ayant pas pris les mesures pour me protéger, et échappant à ses responsabilités grâce à une forme d’acharnement de ses représentants à essayer de faire croire que tout n’est qu’imaginaire.
Cette façon de mépriser une victime participe au mauvais traitement qui
relève de la torture mentale qui m’a été infligée .
Dès lors, il y a violation de l’article 3 de la Convention
3- Traitement dégradant
Le viol , comme acte sexuel non consenti est un traitement dégradant contre lequel l’Etat français a le devoir de protéger ses citoyens, de faire une
enquête et de punir.
Ici, les conditions du viol, par un groupe, dans mon appartement, après m’avoir mise dans un état de dépendance, constituent un traitement dégradant et humiliant et une violation du droit à l’intégrité physique .
Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
***********************************
Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera , soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….. »
1- Dans la plainte contre X avec CPC à Angers
Dans ma plainte contre X n° 204/00037 portée à Angers en 2004, le rapport d’enquête de la policière Mme C. note clairement le refus , par la juge d’instruction, de tout constat à mon domicile :
« Le juge mandant… nous stipulait qu’il n’était -pas- utile de se transporter au domicile de la plaignante . Ces constatations ne pouvaient amener aucun renseignement utile à notre enquête …. »
C’est sans doute pour la même raison de ne pas faire d’enquête que la juge d’instruction avait décidé un rendez-vous en psychiatrie (dec 04) avant même d’émettre sa commission rogatoire ( janv. 05) .
Il y avait dans ces manœuvres une volonté délibérée de ne pas entendre ma cause. Ce qui ne permettait pas , non plus , un procès équitable.
Dès lors, il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention
2 - Dans la plainte contre X avec CPC à Paris
Ma plainte contre X n° 06/910 a été portée à Paris, mais elle a ensuite été traitée à Angers où j’habitais.
Instruction
En juin 2007 , il y a eu deux pièces du dossier traité à Angers, qui ont disparu : les procès verbaux d’audition et de constat des dégradations.
La jeune policière qui a procédé à mon audition le 7 juin 2007 n’avait pas les trois années requises de pratique pour remplacer un juge d’instruction.
Son procès-verbal aurait donc été entaché de nullité.
Les trois policiers qui sont venus à mon domicile pour un constat le 8 juin 2007, n’ont pas produit d’autorisation signée de ma main, pour ce faire.
Ils n’ont pas rédigé de rapport à me faire signer, ni rédiger de rapport plus tard à inclure dans le dossier.
Ces parodies d’audition et de constat, ridiculisent la victime et déconsidèrent le cas traité .
En refusant de faire et de produire des constats les responsables de ce dossier m’ont privée du droit à la preuve des faits qui entraînait la reconnaissance du bien fondé de mes plaintes et le respect de ma Normalité.
En juillet et août 2007, des décisions et demandes contradictoires et irrégulières en provenance du cabinet du juge d’instruction de Paris ont contribué à donner la mesure de la confusion qui présidait au traitement
de mon dossier..
- invitation par le magistrat, à retirer la plainte acceptée depuis 6 mois
- annonce d’une ordonnance de non lieu antérieure à la date de l’audition
- fixation d’une consignation complémentaire
Tous ces actes irréguliers ont abouti à une décision de refus d’informer prise par le juge d’instruction le 6 février 2008 .
Cette décision disait que les agissements dénoncés ne sont pas susceptibles de recevoir de qualification pénale, alors qu’aucune enquête ou investigation sérieuse sur place n’avait été diligentée.
Le seul élément disponible « probant » restait le compte rendu du 11 juillet 2007 , fait à partir de la lecture de mes diverses plaintes et des conclusions
qu’en avait déduit la rédactrice, officier de police judiciaire.
Ce compte rendu n’analysait ni les éléments du procès verbal d’audition du 7 juin 2007, ni les éléments du constat fait à mon domicile le 8juin 2007.
Ces deux pièces n’ayant jamais été versées aux débats.
Il y a ici, violation de l’article 6 § 1 de la Convention
Chambre de l’Instruction
L’arrêt de la Chambre de l’Instruction, articule l’absence de qualification pénale de mon dossier autour de mon « sentiment de persécution exacerbé« .
Cela fait reposer des décisions de justice sur des affirmations de type psychologiques formulées par un officier de police judiciaire non compétent pour se prononcer tant sur la santé physique que psychique d’une personne
En fait, parce que cataloguée par convenance « perturbée » et « affabulatrice » , je n’ai simplement jamais pu bénéficier d’un traitement impartial et cohérent de mes plaintes.
Il y a bien là , violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Cour de Cassation
L’arrêt de non admission du pourvoi rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 1er septembre 2009 constitue également une violation de l’article 6§1.
Cet arrêt , se référant à l’article 567-1-1 déclare qu’il n’aurait pas existé de moyens de nature à permettre l’admission du pourvoi, sans préciser ce que sont ces moyens.
De plus, le rapport du conseiller rapporteur se prononce en faveur de la non admission du pourvoi dès lors que mon mémoire ne vise pas les textes dont la violation soit alléguée, comme l’exige l’article 590 du code précité.
Pourtant le mémoire vise expressément l’article 81 du même code et se prévaut de sa violation au cours de sa procédure.
Au surplus , la lecture de nombreux arrêts de la Cour de Cassation, montre que les autorités judiciaires , très souvent, n’hésitent pas à donner leur juste qualification aux faits dont ils sont saisis. Ce qui aurait pu être fait ici.
Cela n’a pas été fait. Dans mon dossier, la Cour de cassation et les juges du fond, n’ont pas relever d’office le cas échéant, les moyens de droit susceptibles de déterminer l’issue d’une procédure.
Cette procédure n’était pas équitable.
Dès lors , il y a violation de l’article 6§1 de la Convention.
*******************
Sur la violation de l’article 8 de la Convention
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."
Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale , à la sûreté publique , au bien-être économique du pays , à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales , à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En son premier alinéa la Convention affirme le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance .
Il confirme ensuite que l’autorité publique ne peut pas s’ingérer dans l’exercice de ce droit
1- Ingérence dans ma vie privée - santé-
En me soupçonnant, voire m’accusant , de troubles ou maladie
qui n’avaient été ni constatés ni nommés par des spécialistes, les policiers et magistrats se sont notoirement ingérés dans ma vie privée . Il se sont institués spécialistes de ma santé, sans avis autorisé
Au titre de leurs soupçons ou de leurs impressions, les policiers et magistrats ont mentionné ces prétendus troubles, dérèglements ou maladie,
- soit par écrit (Mme. C , et la juge d’instruction à Angers, puis Mme D. en 2006 , puis le magistrat de la chambre d‘instruction puis le conseiller rapporteur de la cour de cassation)
- soit par accusation verbales ( Mme R. et M B.)
Ils ont violé , par ingérence directe et continue dans ma vie privée, le droit au respect de la vie privée reconnu par la Convention et protégé par l’Etat.
Ils ont, par les mêmes procédés, en formulant ces accusations de troubles comportementaux inventés pour leur convenance, porté atteinte à mon droit à la bonne réputation.
Ils ont, en abusant de termes de dénigrements humiliants porté atteinte à mon droit à la dignité
Il y a eu par tous ces procédés , et de cette manière , ingérence dans ma vie privée par l’ autorité publique, et violation de l’article 8 de la Convention.
2- Domicile
Le droit au respect de son domicile implique son inviolabilité.
Il est garanti par la convention et les Etats membres.
Il se trouve qu’aucun constat des violations de mon domicile n’a fait l’objet d’un procès verbal. Les deux constats attendus ( 14-6-2005 et 8-6-05) n’ont pas eu de matérialité.
Il y avait donc bien une intention délibérée des organes de l’Etat de cacher la situation extrême que je subis , et partant de ne rien faire. Ce qui équivaut à me livrer à mes agresseurs qui, non poursuivis et impunis n’ont pas de raison de cesser.
Il conviendra donc de se contenter ici de la preuve de ces violations avec leurs conséquences en disant que la méthode de l’autruche qui consiste à prétendre ne pas voir les faits, et utilisée par l’Etat français, incite à en déduire que le défaut d’enquête et de constat , prouvent au contraire la véracité de mes dires.
Par les violations incessantes de mes lieux de vie, j’ai été privée de la sécurité et de la jouissance normale des appartements que j’occupais, et pour les quels les services de l’Etat réclament le paiement des diverses taxes.
L’intimité , la sécurité et le bien être de mes lieux de vie m’ont été déniés depuis 10 ans par inertie ou incurie de l‘autorité qui les garantis.
Les conséquences qui en ont découlées ont été des saccages et des vols incessants .
3- Correspondance
Au cours de ces années, ma correspondance a été volée ou ouverte.
Mes lignes de téléphone ont été espionnées et détournées.
Mes connexions internet, surveillées ou impossibles .
Il en découle une violation de l’article 8 de la Convention.
**********************
En conséquence, je sollicite la condamnation de l’Etat français,
à me verser la somme de XXX au titre de dommages et intérêt .
***********************
Par ailleurs , je sollicite l’attention de la Cour Européenne des Droits de L’Homme sur un droit absent, que ce dossier met cruellement en évidence :
le droit à la normalité
qui pourrait servir à protéger de nombreuses femmes, au niveau d’ actes élémentaires de justice, en Europe et dans le monde.
Commentaires
Enregistrer un commentaire