Pour tous les professionnels de santé , de Dr Amine UMLIL

De: https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/08/note-du-centre-hospitalier-de-cholet.html 

de Docteur Amine UMLIL

« NOTE » du centre hospitalier de Cholet. Vers la MORT des professionnels de santé « non vaccinés » contre la Covid-19 : « Une interruption immédiate de la rémunération », « une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée »… ? Mais, quel avenir pour les AMM (autorisations de mise sur le marché) « conditionnelles » de ces vaccins ?

 

« Le SARS-CoV-2 [à l’origine de la Covid-19] est un virus de la famille des coronavidés et du groupe des bétacoronavirus, comme ceux responsables du SRAS et du MERS. Ce virus est plus contagieux que ceux précédemment cités mais avec un moindre taux de mortalité. »
Leem (Les entreprises du médicament)
« COVID-19 et VACCINS », 17 juillet 2021
 

 
 
La « NOTE DE SERVICE DRH N°2021-17 », en date du 13 août 2021, pourrait bien rentrer dans l’Histoire de France.
 
Vendredi 13 août 2021, à 17h14, le secrétariat du directeur (Monsieur Pierre VOLLOT) du centre hospitalier de Cholet adresse - par e-mail - cette « NOTE » à tous les médecins, pharmaciens et cadres ; ainsi qu’à l’équipe de direction. Son objet précise : « Mise en œuvre de l’obligation vaccinale au Centre Hospitalier de Cholet ». Dans ce document, seule la « loi n°2021-1040 du 05 août 2021 » est visée. La direction de cet hôpital public français n’a pas jugé utile de mentionner notamment les décrets d’application de cette loi. Après tout, pourquoi s’embarrasser avec ces textes réglementaires qui sont censés préciser la loi ? Cette « NOTE » aborde quatre points :
 
1.   « Personnes concernées par l’obligation vaccinale » ;
2.   « Calendrier de mise en œuvre » ;
3.   « Modalités de présentation du justificatif de vaccination » ;
4.   « Sanctions du non-respect de l’obligation vaccinale ».
 
Cette « NOTE » ne semble pas s’interroger sur notamment l’avenir des autorisations de mise sur le marché (AMM) « conditionnelles » qui ont été attribuées aux vaccins contre la Covid-19. Sur ce point, le CTIAP du centre hospitalier de Cholet souhaite interpeller notamment l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) - cf. à la fin de la présente analyse proposée -.
 

1.  « Personnes concernées par l’obligation vaccinale » contre la Covid-19
 
Cette « NOTE » indique que « l’obligation vaccinale concerne tous les personnels du Centre Hospitalier. Elle concerne aussi tous les étudiants et élèves des établissements préparant à l’exercice des professions de santé, médico-sociales ou psychologues ainsi que les professionnels d’autres employeurs et les bénévoles qui travaillent dans nos locaux de manière régulière (prestation ménage, cafétéria, conciergerie, transport sanitaire par exemple…) ».

C’est l’occasion de rappeler un avis rendu, le 27 septembre et le 7 octobre 2016, par le haut conseil de la santé publique (HCSP). Dans cet avis, le HCSP « considère que toute décision de rendre ou de maintenir obligatoire une vaccination pour des professionnels de santé ne doit s’appliquer qu’à la prévention d’une maladie grave avec un risque élevé d’exposition pour le professionnel, un risque de transmission à la personne prise en charge et avec l’existence d’un vaccin efficace et dont la balance bénéfices-risques est largement en faveur du vaccin ».
 
Or, ce même vendredi 13 août 2021, dans son « bulletin d’information n°86 », cette même direction de l'hôpital de Cholet admet et sans réserve aucune (enfin) :
 
« La personne vaccinée peut être infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre double. »
 
La direction du centre hospitalier de Cholet vient donc contredire les affirmations du gouvernement et notamment celles qui ont été transmises au Conseil d’État, au Parlement et au Conseil constitutionnel avant la promulgation de ladite loi. Et, elle a raison de le faire.
 
En effet, dans sa décision en date du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel retient, et sans vérification, notamment ceci : « (…) le législateur a estimé que, en l’état des connaissances scientifiques dont il disposait, les risques de circulation du virus de la covid-19 sont fortement réduits entre des personnes vaccinées (…) ». Or, cette affirmation est avancée sans preuves sérieuses et vérifiables. Sans cette fausse information, il aurait été difficile au Conseil constitutionnel de ne pas censurer les dispositions concernant l’obligation vaccinale des soignants notamment. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel ne semble pas s’être prononcé sur cette obligation ; contrairement à ce qui a été affirmé dans les médias. Sans cette affirmation inexacte du gouvernement, le Conseil constitutionnel n’aurait pu soutenir : « En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ». Comment limiter la propagation de ce virus (SARS-CoV-2) si les vaccins n’empêchent pas la transmission virale ?
 
Cette manœuvre du gouvernement et la méthode d’analyse juridique du Conseil constitutionnel étaient prévisibles. Et le CTIAP du centre hospitalier de Cholet n’a pas manqué d’alerter les juristes notamment lors de l’entretien en date du 24 juillet 2021 qui a été diffusé par FranceSoir sous le titre : « Passe sanitaire et obligation vaccinale : deux solutions d’urgence, avec Amine Umlil ». Cet entretien, qui a duré 38min. 32s., fait suite à l’article du CTIAP intitulé « Projet de loi « Passe sanitaire » et « obligation » vaccinale contre la Covid-19. Réponse aux nombreux TÉMOIGNAGES (appels au secours) reçus : proposition de deux solutions d’urgence ».
 
La direction du centre hospitalier de Cholet confirme donc les analyses du CTIAP.
 
En droit, à elle seule, cette affirmation exacte de la direction, selon laquelle « la personne vaccinée peut être infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre double », prive l’obligation vaccinale, et le passe sanitaire (vaccinal), de bases légales et jurisprudentielles.
 
Par ailleurs, un document, transmis par les autorités, indique que « l’obligation vaccinale contre la covid-19 » a été « inspirée par des obligations préexistantes de vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite…) ». Or, en réalité, dans cet avis de 2016, le HCSP plaide pour l’aménagement de l’obligation vaccinale en fonction du poste de travail. Il insiste sur la notion d’« exposition » au risque dans la relation « soignant-soigné ». Il tient compte des « modalités particulières » du « poste de travail » du professionnel de santé. Il amende l’obligation vaccinale en fonction du « type de l’acte de soins réalisé, du respect des précautions standard d’hygiène et de la charge virale plasmatique chez le soignant infecté ». Selon le HCSP, le « type d’acte de soins est déterminant dans le risque de transmission virale d’un soignant à un patient ». Et le HCSP recommande : « Pour ces professionnels, l’obligation vaccinale ne s’impose pas si l’évaluation des risques, menée à leur poste de travail, démontre l’absence de risque de contamination par le virus de l’hépatite B ». Il plaide pour que « les personnes ayant été infectées par le virus de l’hépatite B mais qui sont guéries soient considérées comme immunisées et remplissent les obligations vaccinales ». Il va même jusqu’à appeler la « suppression » de « l’obligation vaccinale contre le tétanos » car « le risque de transmission soignant-soigné du tétanos est nul » ; tout en rappelant que cette maladie (tétanos) est « grave, potentiellement mortelle ». Pour la grippe, il recommande que la vaccination « ne soit pas rendue obligatoire » ; en ajoutant : « Cette position devra être reconsidérée quand des vaccins plus efficaces seront disponibles ». Un tel raisonnement du HCSP est respectueux de notre corpus juridique qui est composé de textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux. Et plaider pour la suppression de l’obligation vaccinale ne veut pas dire que le vaccin concerné aurait, nécessairement, un rapport bénéfice/risque défavorable.
 
Pourquoi alors soumettre les personnes, qui ne prodiguent pas de soins aux patients (qui n’ont aucun contact avec lesdits « soignés »), à cette obligation vaccinale contre la Covid-19 ? Alors même que la direction de l’hôpital, elle-même, admet que « la personne vaccinée peut être infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre double »
 
 
2.  « Calendrier de mise en œuvre »
 
Cette « NOTE » du centre hospitalier de Cholet informe de la date du début d’exécution des personnes non-vaccinées :
 
« A compter du 16 octobre [2021], tous les professionnels doivent avoir présenté le justificatif d’un schéma vaccinal complet ».
 

 
3.  « Modalités de présentation du justificatif de vaccination »
 
Cette « NOTE » indique : « Les professionnels, qui ne l’ont pas déjà adressé à la médecine du travail, doivent transmettre leur justificatif de vaccination avant le 15 septembre 2021 (y compris ceux qui ont été vaccinés à l’hôpital) :
Soit par courrier interne au Service de Santé au Travail ;
Soit en le déposant au secrétariat du Service de Santé au Travail ;
Soit en l’envoyant à l’adresse mail suivante : (…). »
 

Or, un syndicat du personnel du centre hospitalier de Cholet précise « qu’il est noté dans la loi : « à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés » (…) ». Il soutient : « Vous n’êtes donc pas obligés de transmettre le document mais uniquement de le montrer comme lorsque vous avez montré votre carnet de vaccination lors de votre embauche (pour les salariés concernés par les vaccins obligatoires) ».
 
Par ailleurs, un risque de violation, par le médecin du travail du centre hospitalier de Cholet, du secret professionnel médical a déjà été relevé et signalé à la direction notamment. D’ailleurs, un article publié, le 22 juillet 2021, par le journal Le Courrier de l’Ouest semble confirmer ce risque de violation de ce secret médical qui est pourtant protégé par le Droit. En effet, l’article de ce journal livre au public l’information suivante :
 
« Ce jeudi 22 juillet, le centre hospitalier de Cholet a rouvert son centre de vaccination, uniquement dédié à son personnel. Il vise 100% de vaccinés d’ici à la fin du mois d’août (…). »

 
Mais, dans cette « NOTE » inédite du 13 août 2021, la direction précise : « Les personnes dont l’état de santé s’oppose temporairement ou définitivement à la vaccination doivent transmettre un certificat de contre-indication au médecin du travail qui en informera l’employeur ». L’objectif, fixé et publié, des « 100% de vaccinés » pourrait donc être compromis.
 
En outre, un syndicat du personnel du centre hospitalier (CH) de Cholet informe de ceci : « le syndicat (…) du CH de Cholet a déposé un recours à la CNIL [commission nationale de l’informatique et des libertés] concernant la vaccination du personnel. En effet, pourquoi est-ce un directeur administratif qui est en possession de toutes les identités des vaccinés COVID de l’hôpital ? ».
 

 
4.  « Sanction du non-respect de l’obligation vaccinale »
 

Cette « NOTE » affiche le plan d’exécution suivant :
 
« Les professionnels, qui ne sont pas en mesure de présenter leur justificatif de vaccination auront une interdiction d’exercer leur activité, qui entraine une suspension automatique des fonctions. Cette suspension a pour conséquences :
 
Une interruption immédiate de la rémunération ;
 

Une non prise en compte de la période de suspension pour le droit à congé ;
 
Une non-prise en compte de la période de suspension pour la carrière ;
 
Le lien juridique n’étant pas rompu avec l’employeur, une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée ;
 

Un arrêt de travail n’empêche pas la procédure de suspension. »
 

Ces « professionnels » ne pourront donc plus vivre, au sens premier, originel, du terme. Puisque leur rémunération sera immédiatement interrompue et qu’ils ne pourront exercer aucune autre activité rémunérée. Plus d’argent !
 
N.B. : Que pense Pierre VOLLOT (directeur) des praticiens hospitaliers qui poseraient des jours de congés (en RTT (réduction du temps de travail) notamment) et qui effectueraient des remplacements dans divers autres établissements de santé ?... Alors que cette pratique est illégale… D’autres pratiques illégales sont enregistrées… Elles ne semblent déranger personne !
 
Et si ces « professionnels » arrivent à survivre pendant « plus de 30 jours », ladite « NOTE » précise :
 
« Si le défaut d’obligation vaccinale dure plus de 30 jours, le Conseil National de l’Ordre (pour les métiers concernés) sera informé et il pourra engager une procédure disciplinaire ordinale contre le professionnel de santé [s’il est encore vivant…].
Dans le cadre de cette obligation, il est rappelé que toute fraude (présentation du passe sanitaire d’autrui ou utilisation frauduleuse de document) est sanctionnée d’une amende ou de poursuites pénales en cas de récidive. »

 
Donc, seuls les professionnels relevant d’un Ordre seront soumis à cette procédure disciplinaire. Une sanction supplémentaire pour eux. Une nouvelle rupture d’égalité devant la loi. Les directeurs, par exemple eux, ne dépendent d’aucun Ordre professionnel : ils ne seront donc pas sanctionnés.
 
Et ce n’est pas tout.

 
Ledit document, transmis par les autorités, achève « les personnels suspendus du fait de la non satisfaction à l’obligation vaccinale » en ces termes (et s’ils sont toujours vivants…) :
 
« La méconnaissance de l’interdiction d’exercer en cas de non-respect de l’obligation vaccinale est sanctionnée :
Selon le 3ème alinéa de l’article L.3136-1 du code de la santé publique : d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, (amende forfaitaire en principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €) ;
Selon le 4ème alinéa de l’article L.3136-1 du code de la santé publique : de 6 mois d’emprisonnement, de 3 750 € d’amende et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code) si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ».

 
Donc, pour résumer : une interruption immédiate de la rémunération, une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée, sanction disciplinaire ordinale, amendes, emprisonnement, peine complémentaire de travail d’intérêt général…
 

Comment ces « professionnels de santé » pourraient-ils s’acquitter de l’amende s’ils n’ont plus d’argent et qu’ils sont morts de faim ? Et pour ledit travail d'intérêt général, l'obligation vaccinale ne serait plus exigée ?
 

Les détenus non-vaccinés seraient mieux traités que les professionnels de santé non-vaccinés…
 

Une autre question peut être soulevée. Un autre document en date du 10 août 2021, établi par le Ministère des solidarités et de la santé, dispense certains professionnels de cette obligation généralisée :
 

« Les professionnels des sièges administratifs des organismes gestionnaires ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale. »
 

Pourquoi cette nouvelle exception puisque l’objectif, affiché par le passe sanitaire, est de conduire toute la population à se vacciner ?
 
Pourtant, dans sa décision en date du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel retient que « lorsque la suspension du contrat de travail se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié ou l’agent public à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. S’il s’agit d’un salarié, cet autre poste doit être proposé au sein de l’entreprise ». Le Conseil constitutionnel retient également le critère de « gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées » et « au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ». Et ces possibilités d’affectation auraient déjà été proposées, par exemple, par le système hospitalier italien.

Et de façon pour le moins surprenante, brusquement, le télétravail ne semble plus à l'ordre du jour pour les personnes dont le poste d'activités le permet.
 
Cette « NOTE » du centre hospitalier de Cholet évite de préciser que cette mise à mort programmée des professionnels de santé non-vaccinés ne concerne que la période « allant de l’entrée en vigueur de la loi déférée au 15 novembre 2021 ».
 
Dans l’Empire de la Honte, dans l’ère du post-science et du post-droit, les zélés du régime semblent prospérer.
 
« Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947 (…) En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt appelle « la banalité du mal» (Philippe SÉGUR, RDLF 2021 chron. n°20)
(Cf. article du CTIAP publié, le 5 juillet 2021, sous le titre « Vaccins contre la Covid-19. Le consentement libre et éclairé : « un frein à l’expérimentation médicale », « un obstacle à l’obligation vaccinale » (par Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université de Perpignan).)
 
La direction du centre hospitalier de Cholet, notamment, aurait dû s’interroger sur l’avenir des autorisations de mise sur la marché (AMM) « conditionnelles » qui ont été attribuées aux vaccins contre la Covid-19.
 
 
Des nouvelles des AMM (autorisations de mise sur le marché) « conditionnelles » : l’introduction de la demande de renouvellement devant être faite « 6 mois avant l'expiration » de ces AMM (par exemple, au mois de « juillet 2021 » pour le vaccin des laboratoires BioNTech/Pfizer) ?
 

Enfin, l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pourrait-elle nous donner des nouvelles des autorisations de mise sur le marché (AMM) « conditionnelles » qui ont été attribuées à ces vaccins contre la Covid-19 ?
 
Car, d’une part, selon les données publiées par l’agence européenne du médicament (EMA), les laboratoires pharmaceutiques commercialisant ces vaccins devaient fournir des compléments de preuves aux dates fixées suivantes :
 
« Juillet 2021 » pour BioNTech/Pfizer ;
 
« Juin 2021 » pour Moderna ;
 
« Juin 2022 » pour Astra Zeneca ;
 
« Août 2021 » pour Janssen.
 
(Cf. article du CTIAP (du 2 avril 2021) intitulé : « Inédit. Exclusif. Vaccins contre la Covid-19 : des incertitudes même sur la qualité intrinsèque des produits, sur leurs procédés de fabrication, sur les lots commercialisés… selon les documents officiels publiés par l’Agence européenne du médicament (EMA). ».)
 
Car, d’autre part, Selon le « RÈGLEMENT (CE) N°507/2006 DE LA COMMISSION du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil » :
 
« Conformément au règlement (CE) n°726/2004, les autorisations de mise sur le marché conditionnelle auront une durée de validité d’un an renouvelable. Le délai pour l’introduction d’une demande de renouvellement doit être de six mois avant l’expiration de l’autorisation de mise sur le marché et l’avis de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée « l’Agence ») sur la demande devra être adopté dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de celle-ci. (…). »
 
Par exemple, concernant le vaccin COMIRNATY® des laboratoires BioNTech/Pfizer, l’AMM conditionnelle a été délivrée le 21 décembre 2020. Ladite « introduction d’une demande de renouvellement » doit donc être faite « six mois avant l’expiration » de cette AMM : c’est-à-dire « 6 mois avant » le 21 décembre 2021 ; soit au mois de « juillet 2021 ».
 
Il y a donc lieu de s’interroger si cette demande de renouvellement a été faite dans le délai légal fixé par ledit RÈGLEMENT européen. À défaut, ces vaccins ne pourront plus bénéficier de cette AMM.
 

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