La cour de justice européenne considère que les médecins seront les seuls responsables des conséquences des injections covid car ils étaient libre de refuser d’injecter

 De https://pgibertie.com/2025/02/25/la-cour-de-justice-europeenne-considere-que-les-medecins-seront-les-seuls-responsables-des-consequences-des-injections-covid-car-ils-etaient-libre-de-refuser-dinjecter/

Selon la décision de la Cour de justice Européenne, tous les professionnels de santé qui vous ont poussé à la vaccination contre le Covid ou vous ont vacciné, sont civilement et pénalement responsables. L’affaire portée par le professeur Frajese devant la Cour de justice de l’Union européenne a eu une issue surprenante ! Selon la Cour, une prescription médicale était nécessaire pour administrer les vaccins anti-Covid. Mais il y a plus : les médecins auraient pu choisir de les administrer ou non et même les déconseiller, à tel point que la responsabilité civile et pénale éventuelle des professionnels de santé est imputable au cas spécifique. Les motifs retenus par la Cour pourraient ainsi remettre en cause les procédures disciplinaires et pénales engagées contre les médecins qui s’opposaient aux vaccinations et attribuer au contraire de graves responsabilités aux médecins qui ont vacciné « sans si ni mais », favorisant ainsi également le risque de provoquer des événements indésirables. Lien vers article (en italien) : https://buongiornosuedtirol.it/2025/02/19/esclusivo-vaccini-covid-la-corte-ue-serviva-la-prescrizione-e-il-medico-poteva-sconsigliarli/

« La Cour a dû confirmer, même dans une brève parenthèse, que les décisions de la Commission d’autoriser la mise sur le marché « n’entraînent aucune obligation pour les médecins de prescrire et d’administrer lesdits vaccins à leurs patients ».

Il a réaffirmé le principe fondamental du droit à la liberté de traitement et de choisir le traitement le plus approprié, le plus sûr et le plus efficace par le médecin, en toute bonne foi et en toute conscience, dans le cas spécifique et dans l’intérêt exclusif de la santé du patient.

Ce passage est d’une importance extraordinaire car il démonte définitivement les accusations qui ont été portées , tant devant les tribunaux que dans les procédures disciplinaires, contre tous les médecins qui ont déconseillé la vaccination Covid à leurs patients ou ont refusé de la promouvoir, rétablissant ainsi la pleine liberté de soins du médecin.

De plus, elle confirme qu’il existe une responsabilité spécifique des médecins vaccinateurs qui ont administré inversement le médicament sans évaluer adéquatement l’opportunité, les risques et la sécurité dans le cas concret spécifique du patient traité.

Plus généralement, la Cour a précisé que « si l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un vaccin constitue une condition préalable au droit de son titulaire de mettre ce vaccin sur le marché dans chaque État membre, cette autorisation de mise sur le marché n’entraîne en principe aucune obligation à la charge des patients ou des médecins vaccinateurs » , mais elle a surtout confirmé qu’« il ressort clairement des annexes des décisions attaquées qu’une prescription médicale est nécessaire aux fins de l’administration des vaccins en cause » . C’est ce que nous avons toujours affirmé dans les recours en soutien aux travailleurs suspendus, qui avaient refusé de se faire vacciner notamment en raison de l’absence d’une prescription médicale spécifique, même si dans de nombreux cas ils l’avaient eux-mêmes demandé à leur médecin. La prescription n’a jamais été délivrée pour aucune des millions de doses administrées rendant toutes les administrations susmentionnées contra legem (exemption valable pour ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner), avec les conséquences juridiques de l’illégitimité des dispositions réglementaires imposant l’obligation et l’illégitimité de « l’acte médical » de l’administration spécifique ».

Parlons du « bouclier pénal » pour les professionnels de la santé. Quelles responsabilités pourraient être attribuées aux médecins vaccinateurs ?

« Les décisions de la Cour peuvent influencer les procédures civiles et pénales en vue d’obtenir réparation des dommages (biologiques, moraux et patrimoniaux) causés aux personnes soumises auxdits traitements pharmacologiques, ayant été administrés – en raison de la responsabilité pour faute médicale des médecins vaccinateurs

– « en violation de la loi » en raison de l’absence de prescription médicale préalable (prescription restrictive répétable, dite RRL). En voulant expliquer en termes compréhensibles pour ceux qui ne sont pas du secteur, le bouclier pénal fonctionne seulement si le traitement médical est administré conformément aux indications prévues par les actes d’autorisation qui dans ce cas ont été méconnues et non seulement par manque d’une évaluation médicale minutieuse et adéquate de chaque patient hésitant dans l’acte formel de prescription. « Le moment et le nombre de doses administrées n’étaient très souvent pas cohérents avec les indications en vigueur au moment des différentes administrations et cela empêche le bouclier pénal d’être opérationnel ».

Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne s’imposent également aux juges nationaux auxquels est soumise la même question : quelles perspectives pourraient se dessiner pour les affaires toujours en cours, notamment celles concernant les personnels de santé suspendus et/ou radiés pendant la période Covid ?

« Comme indiqué précédemment, les principes énoncés dans cet arrêt ne peuvent être ignorés par les juges nationaux, mais il est important qu’ils soient rappelés de manière correcte et pertinente. Beaucoup dépendra de la manière dont les recours à l’origine de la procédure ont été constitués et des motifs et arguments avancés pour soutenir l’illégitimité des mesures adoptées. Il sera sans doute fondamental d’avoir soulevé la question de la violation de la législation communautaire et donc d’avoir mis en évidence le contraste entre la législation interne et la législation européenne. La CJUE a réitéré dans plusieurs passages de l’arrêt que les médecins avaient la tâche d’évaluer dans le cas spécifique s’il fallait ou non administrer les vaccins contre le Covid-19, confirmant la nécessité d’une prescription à cet effet, de sorte que la règle nationale qui entre en conflit avec ces principes et, même avant, avec les protocoles d’administration contenus dans les documents d’autorisation, atteint la limite de l’inapplicabilité car elle est illégitime”.

Une fois de plus bonne analyse dans France soir

https://francesoir.fr/societe-justice-sante/vaccins-covid-19-la-cour-de-justice-de-l-ue-tranche-prescription-obligatoire

  • L’arrêt souligne que les AMM n’entraînent aucune obligation pour les médecins de prescrire ou d’administrer les vaccins. Cette liberté est cruciale : un médecin peut, en conscience et sur la base de son expertise, choisir de ne pas recommander Spikevax ou Comirnaty à un patient, par exemple, en cas de doutes sur leur pertinence ou de contre-indications spécifiques. La Cour précise que cette décision n’engage pas leur responsabilité juridique du seul fait des AMM, car celles-ci ne leur imposent rien directement. Ainsi, les médecins conservent une marge de manœuvre significative dans leur pratique, alignée avec leur devoir éthique de protéger la santé de leurs patients.
  • Impact sur la responsabilité des médecins 
    L’arrêt clarifie que la responsabilité éventuelle d’un médecin ne découle pas des décisions d’AMM, mais des circonstances spécifiques liées au traitement de chaque patient. Par exemple, si un effet indésirable survient après l’administration d’un vaccin, la responsabilité de Frajese ou d’un autre médecin dépendrait de son propre acte de prescription ou d’administration, et non de la simple existence des vaccins sur le marché. La Cour insiste sur le fait que l’EMA, et non les médecins individuels, est chargée de vérifier la sécurité et l’efficacité des vaccins avant leur autorisation. Cela soulage les praticiens d’une obligation d’évaluation indépendante des données scientifiques globales, leur rôle se limitant à l’application clinique dans le cadre de leur relation avec le patient.

Commentaires

  1. C'est complètement indécent.
    On sait qu'incités par le pouvoir à vacciner à tous les coins de rues, sous des tentes, etc... les vaccinateurs se sont faits des couilles en or quand ils ont vacciné ou délégué leur pouvoir vaccinatoire.
    Mais ceux qui doivent être jugés en priorité, ce sont les CHEFS ( agences, conseil de sécurité etc..) qui ont poussé la propagande pro-vax et l'incitation au profit de médecins sans principe ou ignorants .

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