Tous les partis politiques ont utilisé les assistants parlementaires pour faire de la politique mais Marine Le Pen sera leur victime expiatoire

 De : https://pgibertie.com/2025/04/06/tous-les-partis-politiques-ont-utilises-les-assistants-parlementaires-pour-faire-de-la-politique-mais-marine-le-pen-sera-leur-victime-expiatoire/

Julien Dray le reconnait pour le PS, les macroniens ont utilisé les conseillers de McKinsey cent fois plus coûteux, les verts sont financés par le Qatar, Mélenchon et Bayrou ont exactement fait la même chose que le RN

M Le Pen n’est coupable de détournement de fonds que si le juge a le droit de déterminer comment le parlementaire organise son mandat ce qui est contraire à la séparation des pouvoirs

Si le juge contrôle la nature du travail parlementaire il pourra vérifier ce que les parlementaires lisent , où ils vont , à quelles réunions ils participent (rattachables ou pas ?).

Marine Le Pen était elle condamnable ? Pour la presse c’est évident. Pour les juristes c ‘est problématique

Dans cette affaire » des assistants du FN au Parlement européen, il n’y a pas de corruption, il n’y a pas d’enrichissement personnel, il n’y a pas d’emplois fictifs

Se pose seulement la question de l’indépendance des parlementaires à utiliser comme ils l’entendent les moyens mis à leur disposition

Aujourd’hui elle n’existe pratiquement plus avec la « fonctionnarisation » des assistants , mais avant 2016?

Les excellents Régis de Castelnau et Amine Elbahi ne sont pas tendres:

Maître Régis:

Le Code pénal d’interprétation stricte, ne prévoit pas que cette infraction de détournement de fonds publics puisse s’appliquer au parlementaire

. Celui-ci, la démocratie ayant un coût, dispose d’un certain nombre d’éléments matériels pour exercer son mandat. La façon dont il le fait, sous le contrôle de l’Assemblée à laquelle il appartient, relève de sa liberté protégée par la séparation des pouvoirs.

En le rendant, grâce à une acrobatie jurisprudentielle, susceptible d’encourir l’accusation de détournement de fonds publics, la Cour de cassation a ainsi permis au juge de se prononcer sur la façon dont ces moyens matériels ont été utilisés.

 Bien évidemment l’utilisation doit être licite et ne doit pas permettre de commettre d’AUTRES infractions.

Dans l’affaire du Front National, c’est bien l’activité POLITIQUE des assistants parlementaires du RN qui a été décortiquée. Le tribunal n’a pu que constater qu’il n’y avait aucun enrichissement personnel évidemment, mais a fait le tri pour dire ce qui relevait du mandat et ce qui n’était pas rattachable.

Et c’est bien ce contrôle direct et détaillé de l’activité politique qui viole la séparation des pouvoirs. S’il y avait eu un attaché qui avait bénéficié d’un emploi « fictif » c’est-à-dire qu’il était payé sans avoir d’activité politique, on aurait été en présence d’un « abus de confiance ».

Le juge aurait pu le sanctionner en mai en CONSTATANT l’absence de travail ou son insuffisance en quantité, et c’est tout.

Mais ce qu’a fait le tribunal, en utilisant la jurisprudence irrégulière de la Cour de cassation, c’est répétons-le, de contrôler la façon dont les parlementaires organisent leur activité au service de leur mandat.

Si on entre dans la logique de cette démarche, le juge pourra vérifier donc ce qu’ils lisent (rattachable ou pas ?), où ils vont (rattachable pas ?), à quelles réunions ils participent (rattachable ou pas ?). Et c’est justement ce que proscrit la séparation des pouvoirs, c’est-à-dire le contrôle du pouvoir législatif par le juge judiciaire. Ce contrôle c’est l’électeur souverain qui en dispose.

On s’en tiendra là, il y a tellement d’éléments dans ce jugement qui n’ont rien à faire dans une décision de justice, tellement de bêtises et de mensonges qui ont été proférés ces derniers jours que ce serait fastidieux de poursuivre. En faisant cependant le constat que la justice est toujours une justice de classe, même si c’est désormais la petite bourgeoisie qui assure le service au profit du système dont Emmanuel Macron est le fondé de pouvoir

Mais il faut aussi bien mesurer ce que la démocratie française a donné à voir à cette occasion. Un petit tour dans la presse internationale tout continents confondus est assez humiliant face à la surprise, la dérision, la goguenardise et le mépris qui s’y expriment devant la dérive antidémocratique d’un pays pourtant en général prompt à donner des leçons à tout le monde.

Le jugement du tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire Marine Le Pen et du RN semble avoir été rédigé par des assistants de justice mais pas suffisamment relu par la formation de jugement…

On peut lire : « Il est ainsi soutenu que les faits poursuivis seraient  »injusticiables » en vertu du principe de séparation des pouvoirs consacré par l’article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958. »… négligemment substituée à la DDHC de 1789.

Dans une démocratie Il ne fait absolument aucun doute que le recrutement des collaborateurs du parlementaire et le choix des tâches qu’il leur donne font partie intégrante du statut du parlementaire, insusceptible de contrôle d’opportunité par le juge. . La condamnation de Marine Le Pen est incompatible avec l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme

En France jusqu’en 2018

En effet, dans un arrêt en date du 15 mars 2016, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que le juge judiciaire ne pouvait pas porter une appréciation sur les éléments faisant partie du statut du parlementaire et participant comme tels à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement, principe constitutionnel garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Les juges ne font aucune référence à cet arrêt ils s’appuient sur le revirement de la jurisprudence intervenu en 2018 donc APRES les faits reprochés:

En ce qui concerne la prévisibilité de cette qualification, d’une part, l’arrêt du 27 juin 2018 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a confirmé l’interprétation de ces dispositions législatives faites par la chambre de l’instruction, n’a pas constitué un revirement de jurisprudence dans la mesure où la Cour n’avait pas pris antérieurement position sur l’applicabilité des dispositions de l’article 432-15 du code pénal aux parlementaires nationaux.
D’autre part, la Cour de cassation jugeait avant les faits reprochés aux intéressés que l’article 432-15 du code de procédure pénale était applicable à des personnes investies d’un mandat électif public alors même que cette catégorie de personnes n’était pas prévue par ce texte.

Changement de jurisprudence en 2018, le parlementaire devient responsable devant le juge :

 Un parlementaire, en ce qu’il accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, est chargé d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 du Code pénal (N° Lexbase : L9488IY3). Tel est l’apport d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 juin 2018 (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80.069, FS-P+B

Volonté déterminée du corps des magistrats de se transformer en pouvoir politique par la mise en place de jurisprudences parfaitement abusives qui placent les politiques à la merci de la justice. Qui entend contrôler non seulement leur probité (ce qui serait normal) mais surtout leurs activités politiques. L’affaire Marine Le Pen est de ce point de vue exemplaire, la possibilité de condamnation pour « détournement de fonds publics » de parlementaires est une hérésie juridique créée de toutes pièces par la Cour de cassation. L’activité politique d’un élu devrait relever du contrôle et de l’appréciation des électeurs. Il est désormais confisqué en amont par un corps autonome et partial devenu pouvoir politique, sans en avoir la légitimité démocratique.

Dans cette affaire, l’appréciation de l’inéligibilité et, par conséquent, de l’exécution provisoire, soulève une difficulté majeure, car cette peine n’est pas une peine complémentaire obligatoire. En effet, le tribunal a écarté l’application de la loi Sapin II au motif que

@MLP_officiel avait été relaxée pour les faits postérieurs à février 2016. Dès lors, la question se pose quant à la motivation de cette peine complémentaire « facultative ». Le tribunal correctionnel de Paris a insuffisamment motivé sa décision puisque cette peine facultative d’inéligibilité est motivée par référence à la peine complémentaire d’inéligibilité obligatoire. Il est de jurisprudence constante que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, comme le rappelle assez régulièrement la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-87.480, F-P+F, N° Lexbase : A7631EGQ). Ici, la confusion est totale ne peut qu’emporter la réformation du jugement correctionnel sur ce point.

même en cas de condamnation de

@MLP_officiel par la Cour d’appel de Paris, le Conseil constitutionnel pourra se prononcer sur la question de son éligibilité au moment du dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle de 2027, dès lors que cette condamnation ne sera pas définitive. À cet égard, contrairement à la position de la Cour de cassation, il est prudent de rappeler que la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige une condamnation définitive pour priver un candidat de son éligibilité. Cette exigence s’est notamment illustrée dans le cadre de l’exercice d’un mandat parlementaire en cours malgré l’exécution provisoire prononcée par le juge pénal (Cons. const., 16 juin 2022, n° 2022-27 D ; Cons. const., 22 oct. 2009, n° 2009-21S D).

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